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TYPE OF LEGISLATORY ACT:

Arrêté royal pris dans le cadre de la loi de pouvoirs spéciaux du 31 juillet 1934 « attribuant au Roi certains pouvoirs en vue du redressement économique et financier(…) ».
Applicable sur l’ensemble du territoire

DATE OF THE PUBLICATION OF THE LAW:

31 mars 1936 (Moniteur belge 7 avril 1936)

IDENTIFICATION OF THE LAW:

Arrêté royal 285 du 31 mars 1936 complétant et coordonnant les dispositions relatives à l’emploi de la main-d’œuvre étrangère.

DESCRIPTION OF LAW CONTENTS:

Mise en place, pour l’emploi de main-d’œuvre étrangère (manuelle et intellectuelle), d’un système basé sur une double autorisation préalable (art. 1 et 2 de l’arrêté) :
- L’ employeur ne peut occuper un travailleur étranger ou modifier la nature de son emploi sans en avoir reçu l’autorisation préalable délivrée soit par le Ministre du travail et de la prévoyance sociale, soit par le Ministre des affaires économiques (pour les ambulants) ou par le Ministre des transports (pour les marins). L’employeur ne peut utiliser les services d’un étranger si celui-ci n’est pas en possession d’un permis de travail.
- Le travailleur étranger ne peut occuper un emploi ou en changer sans une autorisation préalable matérialisée par la délivrance d’un « permis de travail » (art. 4).

Sauf exception, la durée de validité du permis de travail ne peut dépasser deux ans et c’est le ministre concerné qui fixe la procédure et les conditions de délivrance et de renouvellement de celui-ci. La validité du permis travail est limitée à l’emploi occupé, à l’employeur et au lieu où l’occupation se déroule.

Les demandes d’autorisation d’occupation et de permis de travail sont introduites simultanément par l’employeur (art. 7).

Un étranger ne peut entrer en Belgique pour y travailler sans autorisation préalable (art. 3). Des amendes et peines de prison sont prévues pour le travailleur étranger occupant un emploi sans permis et pour l’employeur utilisant un travailleur étranger sans autorisation (art. 11 et 12). En outre, le travailleur étranger peut être reconduit à la frontière.

Le travailleur étranger qui n’a pas obtenu de permis de travail doit quitter le territoire belge dans les 30 jours (art. 15).

L’employeur occupant des travailleurs étrangers au moment de la mise en vigueur de l’arrêté doit introduire une demande de régularisation qui peut être refusée (art. 21 et 22).

COMMENTS ON THIS DOCUMENT:

Cet arrêté, pris dans le contexte d’une période de crise économique et de chômage élevé, va servir de base à toute la politique ultérieure en la matière.
Jusque dans les années 1960, la politique d’immigration sera essentiellement conçue comme un instrument de régulation du marché du travail.
En fonction de l’évolution de la conjoncture économique, on alterne des périodes d’appel aux travailleurs étrangers et des phases de limitation de l’immigration.
La politique d’emploi et d’immigration est envisagée à court terme : approvisionner le marché du travail lorsqu’il y a carence de main-d’œuvre, tenter de remplacer les travailleurs étrangers par des Belges en période d’augmentation du chômage. La réglementation est appliquée avec rigueur en période de chômage élevé pour limiter l’immigration, elle l’est de manière beaucoup plus souple en période de reprise économique lorsque la demande de main-d’œuvre est importante.

ARCHIVE REFERENCES:

Texte de l’arrêté : voir Document annexe.
Publié dans le Moniteur belge du 7 avril 1936

NAME OF COMPILER:

Philippe Plumet

NAME OF INSTITUTION:

INFOREF

ROLE:

Expert externe. Chargé de mission – Cellule de coordination pédagogique « Démocratie ou barbarie », Ministère de la Communauté française de Belgique.



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