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Réglementation européenne.
Journal Officiel L 257 du 19/10/1968.
- Règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté.
- Directive 68/360/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968
- Règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté.
- Directive 68/360/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjours des travailleurs des Etats membres et de leur famille à l’intérieur de la Communauté.
Directive et règlement pris en application du principe de libre circulation des personnes établi dans le Traité de Rome de 1957.
Les dispositions principales pour les ressortissants d’un pays membre de l’Union Européenne :
- plus de visa de sortie et d’entrée (une carte d’identité ou un passeport suffisent), franchissement libre des frontières, liberté d’établissement et de séjour pour le travailleur et sa famille;
- liberté d’exercer une activité professionnelle, suppression de toute discrimination dans l’accès à l’emploi par rapport aux travailleurs nationaux (il faut toutefois attendre le Traité de Maastricht de 1992 pour que l’accès aux emplois publics soit ouvert aux ressortissants des pays membres);
- suppression en Belgique de l’autorisation et du permis de travail;
- traitement égal en matière de conditions d’emploi et de travail, de rémunération, de licenciement, d’avantages sociaux et fiscaux, de conditions de travail, d’exercice des droits syndicaux, d’accès au logement, etc.
Un ressortissant d’un pays membre de l’UE n’a plus besoin de permis de séjour et de permis de travail pour s’installer en Belgique et entrer sur le marché belge de l’emploi. Les discriminations sont supprimées : plus de conditions d’accès et d’exercice d’un emploi, les procédures spéciales de recrutement sont abrogées.
Sur le plan légal, les étrangers venant d’un pays membre de l’Union passent du statut « d’immigré » (avec toutes les dispositions légales et réglementaires s’appliquant à ce statut) à celui d’un ressortissant d’un Etat membre de la Communauté. Ils ne sont plus concernés par les dispositions prises en matière d’immigration qui ne s’appliquent qu’aux personnes venant de pays hors UE. La législation en matière de naturalisation reste toutefois d’application pour eux.
La libre circulation est un droit des citoyens européens (et non plus des travailleurs) mais un droit réservé aux seuls citoyens des états membres.
A partir de ce moment, quand on étudie les phénomènes migratoires, il faut donc distinguer les critères en vigueur pour les ressortissants de l’UE et ceux pour les étrangers hors-UE.
Les bénéfices de ces dispositions seront progressivement étendus à d’autres immigrés en raison de l’adhésion de leur pays d’origine à l’Union Européenne.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31968R1612:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31968L0360:FR:HTML
Philippe Plumet
INFOREF
Expert externe. Chargé de mission – Cellule de coordination pédagogique “Démocratie ou barbarie”, Ministère de la Communauté française de Belgique.
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